Arrêt du TAF Hirslanden Klinik Aarau/AG (29.10.14)
Contexte
Le canton d’Argovie a inscrit un baserate uniforme dans sa loi sur les hôpitaux, après une période de transition. Il a par ailleurs estimé qu’un seul baserate pouvait s’appliquer par fournisseur de prestations. Pour finir, le Conseil-exécutif n’a pas autorisé le baserate négocié entre la HSK et la Klinik Hirslanden Aarau AG, tout en fixant un baserate.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) constate à présent dans son arrêt C-4460-2013 que la disposition cantonale a enfreint la primauté du contrat et la liberté de contracter dans le cas présent. La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ne prescrit pas de baserate uniforme pour tous les hôpitaux d’une collectivité territoriale. La loi autorise donc plusieurs conventions tarifaires dans le sens de l’art. 49, al. 1 LAMal pour chaque fournisseur de prestations.
L’obligation faite aux assureurs de se mettre d’accord sur un baserate non seulement avec l’hôpital, mais aussi avec d’autres assureurs (communautés d’achat) n’est pas compatible avec la liberté de contracter. L’interprétation selon laquelle le Conseil-exécutif doit autoriser et fixer le même baserate conformément à la loi argovienne sur les hôpitaux annulerait totalement la liberté de contracter et la primauté du contrat.
Le principe d’équité serait en outre enfreint, car la prise en compte du caractère approprié des différentes conventions tarifaires est rendue impossible par la réglementation cantonale.
La Confédération étant responsable de la législation dans le domaine de l’assurance-maladie (art. 117 Cst.), le principe de la force dérogatoire du droit fédéral doit en outre être respecté. Avec cette décision de non-approbation (sur la base de la réglementation cantonale douteuse), le droit fédéral aurait été mal interprété dans le cas présent.
Le principe selon lequel les gains d’efficacité des hôpitaux sont acceptables est en outre conforté.
Prochaines étapes
Le Conseil-exécutif doit de nouveau procéder à un contrôle de l’économicité (benchmarking) conforme aux exigences légales dans le cadre de la procédure d’autorisation et rendre une nouvelle décision. Le TAF a estimé que le contrôle de l’économicité effectué par le Conseil-exécutif était insuffisant. Il ne s’est en revanche pas exprimé sur la question de savoir si le tarif concrètement convenu était économique. La décision reste donc ouverte, que la convention tarifaire soit autorisée ou non.
Date de publication
3. décembre 2014