Définition de fixation de prix
En l'absence de convention tarifaire ou de révision d'une convention tarifaire nécessitant une adaptation, l'autorité compétente fixe elle-même le tarif (art. 43, al. 5 et 5bis, ainsi que l'art. 47 LAMal). Il ressort de l'art. 43 al. 4 phrase 1 LAMal que la compétence tarifaire des autorités ne s'exerce que « dans les cas déterminés par la loi » et qu'elle a donc un caractère subsidiaire.
L'accord tarifaire entre les partenaires tarifaires est donc la règle dans le système de la LAMal, l'intervention des autorités l'exception. La fixation des tarifs par les autorités présuppose « que les négociations tarifaires entre les parties ont effectivement échoué ou que les partenaires ont au moins eu la possibilité de parvenir à un accord ». L'autorité est censée appliquer une norme stricte lors de la fixation du tarif de remplacement afin de « créer une incitation pour les partenaires tarifaires à s'engager dans une résolution autonome des conflits ». La jurisprudence accorde aux autorités une grande marge d'appréciation dans la fixation du tarif et leur laisse le soin de choisir le type de tarif qu'elles jugent approprié conformément à l'art. 43 al. 2 LAMal.
Source : https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/rf/ruetsche/dok/Gutachten_Tarifgesuche_curafutura_def1.pdf (en allemand)