Définition de l’autonomie tarifaire

L’art. 43, al. 4 LAMal prévoit que les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations. Ce principe est appelé « autonomie tarifaire » ou encore « primauté des conventions ». 
Les deux composantes d'un système tarifaire, à savoir la structure tarifaire (comme SwissDRG) et le prix par unité (comme les valeurs du point tarifaire, les baserate) doivent donc faire l’objet d'une négociation entre les parties contractantes. La Confédération, ses intervenants (Conseil fédéral, OFSP) et les cantons ne doivent agir que si les négociations entre les parties contractantes n'aboutissent pas.

Source: ZHAW